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| Arrêté
du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées
de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus
par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié.
Le ministre de lintérieur, le ministre de la défense et la ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le décret N° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à lapplication du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 28 et 28-1, Arrêtent : Art. 1er. - La séance contrôlée de pratique du tir mentionnée au premier alinéa du 2° de larticle 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé sentend dune séance de tir effectuée, sous le contrôle de son président ou dune personne désignée par lui, au sein dune association sportive agréée pour la pratique du tir, membre dune fédération ayant reçu au titre de larticle 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée délégation du ministère chargé des sports. Art 2. - Pour lapplication du 2° de larticle 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, chaque membre dune association agréée pour la pratique du tir, détenteur dune arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours dune année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées dau moins deux mois. Lorsque lintéressé est titulaire dautorisations de détention pour des armes classées en 1re catégorie et en 4e catégorie, le tir est pratiqué avec une arme de la 1ère catégorie. Larme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues. Art. 3. - La personne mentionnée à larticle 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir par une mention portée sur le carnet de tir prévu à larticle 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé, assortie dune marque de lassociation sportive agréée. Cette mention est reportée sur le registre journalier prévu au même article. Art. 4. - les modèles du carnet de tir et du registre journalier mentionnés à larticle 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont annexés au présent arrêté (1). Art. 5. - le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 décembre 1998. Le secrétaire dEtat à loutre-mer
ministre de lintérieur par intérim, Le ministre de la défense, La ministre de la jeunesse et des sports, ______________________ (1) Ces annexes pourront être consultées dans les directions départementales de la jeunesse et des sports. |
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