![]() |
||
|
Décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à lapplication du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de lintérieur, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, du ministre de la défense, de la ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement et de la ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à lapplication du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 ; Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu, Décrète : Art. 1er. - A larticle 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, le I de la 4e catégorie du B est modifié comme suit : I. - Le paragraphe 1 est ainsi rédigé : " Paragraphe 1. Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, à lexclusion des pistolets et revolvers de starter et dalarme. " II. - Le paragraphe 8 est ainsi rédigé : " Paragraphe 8. Armes dépaule à répétition à canon lisse munies dun dispositif de rechargement à pompe " Art. 2. - Larticle 9 du décret du 6 mai 1995 précité est ainsi modifié : I. - le II est modifié comme suit : 1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes : " b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : " - les entreprises individuelles doivent appartenir à un français ou à un ressortissant dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ; " - les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être Français ou ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ; " - dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil dadministration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen. LEtat peut subordonner loctroi des autorisations à la forme nominative des actions. " 2° Après le b, est inséré un c ainsi rédigé : " c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce darmes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à 11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de larticle 2 du présent décret : " - les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ; " - les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ; " - dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil dadministration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. LEtat peut subordonner loctroi des autorisations à la forme nominative des actions. " II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes : " III. - Lautorisation peut être refusée : " - lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement dintérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction dadministrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine demprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ; " - lorsque sa délivrance est de nature à troubler lordre public ou à menacer les intérêts de lEtat. " III. - Le IV est supprimé. IV. - Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes : " A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du II ci-dessus. " Art. 3. - Le 2° de larticle 14 du décret du 6 mai 1995 précité est remplacé par les dispositions suivantes : " 2° Toutes cessions dactions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises visées au c du II de larticle 9 du présent décret et à des ressortissants dautres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à laccord sur lEspace économique européen le contrôle des entreprises visées au b du II du même article. " Art. 4 - Au a du 4° de larticle 23 du décret du 6 mai 1995 précité, après les mots : " permis de chasser ", sont ajoutés les mots : " qui doit être revêtu du visa et de la validation de lannée en cours ou de lannée précédente et qui doit être présenté lors de lacquisition ". Art. 5 - Après larticle 23 du décret du 6 mai 1995 précité, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé : " Art. 23-1 - Sauf lorsquelle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de lexportation vers un pays tiers, lacquisition des armes, éléments darmes, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, dun permis de chasser revêtu du visa et de la validation de lannée en cours ou de lannée précédente, dune licence de chasse en cours de validité ou dune licence dune fédération sportive ayant reçu, au titre de larticle 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. " Art. 6 - Le premier alinéa du 2° de larticle 28 du décret du 6 mai 1995 précité est ainsi rédigé : " Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de larticle 28-1 du présent décret, licenciés dune fédération ayant reçu, au titre de larticle 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires dun avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire dun calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé. Les autorisations dacquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté dans les conditions prévues à lalinéa suivant. " Art. 7. - Il est inséré, après larticle 28 du décret du 6 mai 1995 précité, un article 28-1 ainsi rédigé : " Art. 28-1. - Les personnes mentionnées au 2° de larticle 28 du présent décret doivent être titulaires dun carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir. " Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de larticle 28 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes. " Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de larticle 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir. " Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie. " Un arrêté conjoint du ministre de lintérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités dapplication du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents. " Art. 8. - Dans le chapitre III du titre III du décret du 6 mai 1995 précité, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé : " Art. 48-1. - Les armes, éléments darmes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires dune autorisation dacquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter lusage de ces armes par un tiers. " Toute demande dautorisation dacquisition et de détention, et toute demande de renouvellement dune autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à lalinéa précédent. " Art. 9 - Larticle 72 du décret du 6 mai 1995 précité est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa du paragraphe 2, les mots : " et les armes nommément désignées classées dans la 6e catégorie " sont supprimés. II. - Le 2° du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " 2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à larticle 23-1 du présent décret. " III. - Le paragraphe 3 devient paragraphe 4. IV. - Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : " Paragraphe 3. En ce qui concerne les armes nommément désignées classées dans la 6e catégorie : " 1° Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à larticle 6 ci--dessus. " 2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel. " Art. 10. - Le I de larticle 94 du décret du 6 mai 1995 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé : " La délivrance de laccord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation des pièces prévues à larticle 23-1 du présent décret. " Art. 11. - Les dispositions des articles 4 à 7 du présent décret entreront en application le 1er janvier 1999. Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lintérieur, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la défense, la ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait a Paris, le 16 décembre 1998.
Par le Premier ministre : Le secrétaire dEtat à loutre-mer,
ministre de lintérieur par intérim, Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre de léconomie, des finances et
de lindustrie Le ministre de la défense La ministre de laménagement du territoire
et de lenvironnement, La ministre de la jeunesse et des sports, |
||